Un groupe de sénateur a déposé fin juillet une proposition de loi "de lutte contre la gangstérisation de la Francde". Si elle est adoptée telle qu'elle, elle pourrait apporter de nombreux changements au code monétaire et financier nous concernant.
On nommera :
- L'obligation de procéder à une DS en cas de soupçons de société écran (art 8)
- La création d’un ficher national des prêtes noms et identités fictives dit “Fichier national des identités frauduleuses liées à des opérations de blanchiment” (art 9)
- La vérification obligatoire des fonds lors d’une reprise d’une entreprise, avec une DS possible par le greffier ou notaire / avocat en cas de soupçon (art 10)
- La définition du compte rebond (art 12), comme suit "est un compte rebond tout compte bancaire ou de paiement utilisé de manière transitoire pour recevoir des fonds, avant leur transfert rapide vers un ou plusieurs autres comptes, sans justification économique apparente ni cohérence avec la relation d’affaires, notamment dans le cadre de schémas de blanchiment ou d’escroquerie visant à entraver la traçabilité des flux financiers ou à dissimuler l’origine et les bénéficiaires effectifs des fonds"
- L'obligation de passer le client en vigilance renforcée en cas de soupçon d’utilisation du compte comme compte rebond, que ce soit à l’entrée en relation ou pendant la relation (art 12)
- La création d’un registre national des comptes rebonds accessible aux autorités d’enquêtes et aux “établissement financiers” (Art 13)
- En cas de soupçon de compte rebond, s'appliqueront 1) une vigilance renforcée, 2) la déclaration au registre national des comptes rebonds (art 12) 3) un délai d’activation de 72h et 4) une surveillance renforcée pendant 30 jours (art 13). De plus, “En cas de préjudice causé à une victime d’escroquerie du fait de l’absence de détection ou de signalement d’un compte rebond, la responsabilité civile de l’établissement peut être engagée. Cette responsabilité est appréciée au regard du défaut de mise en œuvre des mesures de vigilance et de transmission au registre national. » (Art 13)
- Une obligation pour les néobanques de subir un audit externe annuel pour vérifier les respect du titre LCB-FT du CMF (Art 14)
- Expérience à Paris, Lyon, Marseille, de croisement des données du registre du commerce & cadastrales “vise à améliorer la qualité du contrôle, à détecter plus efficacement les anomalies patrimoniales et à renforcer la lutte contre le blanchiment immobilier”
- La définition des “bases de données privées” (art 17) “tout traitement automatisé ou semi-automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par un professionnel assujetti au sens de l’article L. 561-2, visant à identifier ou classer des personnes physiques ou morales comme présentant un risque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sur la base de critères ou de sources externes non officielles” --> sont sans doute visées ici les listes PPE
- Une disposition qui, dans ce domaine, impose aux professionnels qui y recourent une obligation de documentation sur les critères utilisés, les sources exploitées, les modalités de mise à jour et les mesures de sécurité. Cette documentation devra être accessible à la CNIL et aux autorités de supervision. (art 17)
- Le plafond des sanctions de la CNS sera doublé, de 5 à 10 millions (Art 18)
- La possibilité pour l'ACPR et l'AMF de faire des injonctions sous astreintes (art 19)
- Un chapitre consacré à transposer l’AMLR :
- enquête patrimoniale post-condamnation (art 19)
- permettre la confiscation sans condamnation, dans deux cas : lorsque la personne mise en cause est décédée ou que les faits sont prescrits ; lorsque la personne n'a pas été condamnée mais qu'il est établi qu'elle appartient à une organisation criminelle, que les biens sont le produit d'une activité illicite et qu'elle ne peut justifier de ressources compatibles avec son patrimoine (art 19)
- Un élargissement du périmètre duPNF (art 21)
- La création d’une plateforme automatisée d’obtention des données bancaires entre établissements (art 22)
- Chaque année, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant le montant des revenus tirés des principaux trafics et du blanchiment en France. (art 24)
- La suppression de l’anonymat pour les cartes prépayées (art 25)
- Dans le cadre d’une vente d’oeuvre d’art, si DS, s’appliquera un délai de 4 mois pour la transmission des fonds de l’acquéreur vers le vendeur (art 26)
- Assujettissement des commissaires de justice (art 27)