Ce rapport du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP), daté du 28 janvier 2026, examine les difficultés rencontrées par les prestataires de services de paiement (PSP) face aux fonds présents sur les comptes de leurs clients et soupçonnés d'être d'origine frauduleuse.
I- Les apports du rapport
- Mise en exergue d'un dilemme persistant : Le document illustre la position délicate des prestataires de services de paiement (PSP), pris en étau entre leurs obligations civiles (exécuter les paiements promptement, restituer les dépôts au client) et leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).
- État des lieux des pratiques et du cadre normatif : Le rapport clarifie les pratiques actuelles des banques (qui bricolent souvent des solutions de blocage fondées sur une approche par les risques) et analyse de manière exhaustive la marge de manœuvre laissée par le droit européen (futurs règlements DSP3/RSP, règlement anti-blanchiment) et le droit national (loi Eckert, création du fichier des IBAN douteux en 2025).
II- Les lacunes juridiques identifiées
- Le flou de la clôture pour "KYC" insatisfaisant : L'article L. 561-8 du code monétaire et financier oblige le PSP à rompre la relation d'affaires s'il ne peut pas vérifier l'identité de son client, mais la loi est totalement muette sur les modalités de cette rupture (exigence d'un préavis, procédure de restitution du solde).
- L'impossibilité de restituer les fonds usurpatifs : Lorsqu'un compte a été ouvert sous une fausse identité, la banque est dans l'impossibilité matérielle de restituer les fonds à la clôture. La loi Eckert sur les comptes inactifs est inopérante ici car elle n'a pas été conçue pour des fraudeurs injoignables.
- L'absence de droit général de blocage : Sauf décision d'un juge ou opposition de Tracfin, un PSP n'a pas de base légale pour bloquer d'autorité une opération de paiement ou refuser de restituer un solde sur la base d'un simple soupçon, en raison du respect dû au droit de propriété.
- L'angle mort de la monnaie électronique anonyme : Les procédures régissant les comptes inactifs sont inapplicables aux supports de monnaie électronique sans "KYC", car l'émetteur ne possède pas les coordonnées du client pour l'informer.
III- Les réponses (les recommandations au législateur)
- Clarifier la rupture pour KYC : Inscrire dans la loi les modalités précises de la rupture d'une relation d'affaires (notamment statuer sur la nécessité ou non d'un préavis) lors d'un défaut de vigilance LCB-FT.
- Créer un droit légal au "cantonnement" : Mettre en place un mécanisme légal robuste autorisant le PSP à surseoir à la restitution des fonds après la clôture du compte, dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner une fraude (par exemple, si le compte est inscrit au fichier national des IBAN douteux).
- Imposer un contrôle judiciaire sur les fonds bloqués : Pour respecter le droit de propriété constitutionnel, les fonds suspects cantonnés (sur un compte interne ou consignés à la Caisse des Dépôts) doivent faire l'objet d'un mécanisme de "purge" impliquant un juge, permettant aux victimes ou au titulaire de contester. En l'absence de réclamation, la prescription de 30 ans au profit de l'État s'appliquerait.
- Légiférer sur la monnaie électronique : Prévoir des dispositions spécifiques pour encadrer le sort de l'argent dormant sur les supports de monnaie électronique anonyme
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