Lorsque les parlementaires votent une loi, l'opposition peut la soumettre au contrôle du Conseil Constitutionnel afin de vérifier sa conformité avec notre Constitution, norme fondamentale. C'est le cas de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, qui doit insérer dans le CMF les articles L561-10-5 et L574-7.
- L'article L561-10-5 prévoit d'imposer aux prestataires de services de paiement, à Mayotte, de vérifier la régularité du séjour de certains clients étrangers réalisant une opération de transmission de fonds à partir d'un versement d'espèces. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent qu'en imposant un tel contrôle de la régularité du séjour à toute personne étrangère souhaitant procéder à une transmission de fonds à partir d'espèces, ces dispositions porteraient une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété ainsi qu'au droit au respect de la vie privée. Pour le Conseil Consitutionnel en revanche, la différence de traitement résultant de ces dispositions ne dépasse pas la mesure des adaptations susceptibles d'être justifiées par les caractéristiques et contraintes particulières propres à Mayotte, et est en rapport avec l'objet de la loi, ce qui assure l'égalité devant la loi. Concernant les atteintes au droit de la vie privée et de propriété, elles sont aussi écartées.
- L'article L574-7 vise à réprimer le fait de faire procéder ou de participer à une telle opération pour le compte d'un étranger en situation irrégulière. Les députés font valoir que l'infraction créée méconnaîtrait les exigences de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, en l'absence d'exigence d'élément intentionnel suffisant et au regard de la gravité des peines encourues. Selon eux, la peine d'interdiction du territoire français instituée par les dispositions contestées porterait en outre une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Pour le Conseil, et au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué de peines manifestement disproportionnées.
Ces deux articles, au terme de la promulgation de la loi et de sa publication JORF, feront donc bien leur entrée dans le CMF prochainement.