Dans le cadre de ce qui s'appelle des questions préjudicielles, la CJUE interprète les directives européennes. Son interprétation vaut pour tous les pays membres et fait donc partie du cadre réglementaire. La réglementation LCB-FT n'échappe pas à cette règle. Elle a reçu, dernièrement, plusieurs questions préjudicielles qui lui ont permis d'interpréter la directive 2015/849.
Liens vers les décisions : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62023CJ0509 & https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62023CJ0671
Réponses résumées de la Cour :
- Une personne qui est dans la même association qu'une PPE peut être une RCA. En revanche, elle le devient après un examen personnalisé de leurs liens, et pas du simple fait qu'elle a une place dans l'association ou n'importe quelle autre structure.
- Les membres d'un groupe peuvent s'échanger les données dont ils disposent sur les clients, sans besoin de signer un accord de partage. Cependant, l'examen du risque posé par le client, ou des données supplémentaires à lui demander est fait au niveau de chaque structure.
- Les décisions prises par les entités du même groupe ne peuvent pas être automatiquement adopées par les autres (notamment, l'attribution du score de risque ou la décision de maintenir la relation d'affaires).
- Tant que le délai de revue du KYC n'est pas expiré, ou que l'on n'apprend rien de nouveau sur le client, il n'est pas obmigatoire d'appliquer des mesures de vigilance supplémentaires à celles de l'entrée en relation. Cela, sauf si des circonstances de fait ont changé à propos du client et que leur ignorance fait suite à une défaillance.
- Le droit national peut tout à fait prévoir que les infractions LCB-FT soient regroupées par types d'exigences et que chacune qu'il définira comme importante reçoivent une amende spéciale dont le montant maximal est fixé par ce même droit. Cela, à condition que la sanction finale, qui regroupera toutes les infractions énumérées, respecte une certaine proportionnalité.